Le regroupement des procédures devant le Tribunal correctionnel
La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a créé la possibilité de regrouper le jugement en même temps de l’ensemble des procédures en cours contre un individu devant le Tribunal correctionnel.
Cela est régi par l’article 393 du Code de procédure pénale disposant que : « Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396, il peut décider de fixer à la même audience, afin qu’elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l’objet pour d’autres délits, à la suite d’une convocation par procès-verbal, par officier de police judiciaire ou en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d’une citation directe, d’une ordonnance pénale ou d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction. Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au moins dix jours avant la date de l’audience. Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai. »
Ce regroupement concerne les procédures :
- dont le tribunal correctionnel était déjà saisi et qui devaient être examinés à des audiences ultérieures déjà fixées, par convocation par OPJ, convocation par procès-verbal, par renvoi du juge d’instruction ou citation directe ;
- pour lesquelles la personne était convoquée en vue d’une CRPC ;
- dont le président du tribunal avait été saisi par ordonnance pénale ;
- ayant fait l’objet d’une ordonnance de renvoi et qui n’avaient pas encore été audiencées.
En cas de regroupement lors d’une comparution immédiate, le Conseil Constitutionnel a jugé le 21 mars 2019 (décision n°2019-778) que seules les infractions relevant de la compétence de la comparution immédiate pouvaient être regroupées dans une comparution immédiate.
Hors comparution immédiate, en cas de regroupement de procédures, le prévenu ainsi que l’avocat en sont informés au moins dix jours avant l’audience.
Dans le cadre de la comparution immédiate, c’est au moment du défèrement que le prévenu et son avocat sont avisés du regroupement de procédures.
Lors de l’audience, le tribunal décide soit de joindre les procédures ce qui a pour conséquence à rendre un seul jugement pour l’ensemble des procédures soit d’examiner les différentes procédures sans jonction ce qui a pour conséquence de rendre un jugement par procédure. En fonction de ce choix, cela va avoir une incidence significative sur la peine.
Dans le cadre d’un regroupement de procédures en comparution immédiate, le prévenu dispose de la faculté de demander tant le renvoi de la comparution immédiate pour préparer sa défense que pour les autres procédures.
Le regroupement de procédures a des conséquences très importantes et doit amener à étudier l’opportunité le cas échéant de solliciter une confusion de peines.
Maître Franck LEVY vous assiste et défend vos intérêts dans le cadre de ces regroupements de procédures tant sur votre culpabilité que le cas échéant sur le peine.
En cas de détention provisoire, Maître Franck LEVY se déplace dans l’établissement pénitentiaire afin de rencontrer le prévenu et préparer avec lui sa défense.