Nouvel article 175 du code de procédure pénale relatif à la clôture de l’information
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice promulguée le 23 mars 2019 a modifié de nombreuses dispositions sur le plan pénal. Les dispositions sont d’applications immédiates, différées ou à compter du 25 mars 2020.
La clôture de l’information, régie par l’article 175 du Code de procédure pénale, a évoluée par cette loi et par un décret du 24 mai 2019.
L’article 175 du Code de procédure pénale issue de la loi du 23 mars 2019 s’applique depuis le 1er juin 2019.
La nouveauté consiste dans la déclaration d’intention prévue au III de l’article 175 : « « Dans un délai de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l’information, soit de l’envoi de l’avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, qu’elles souhaitent exercer l’un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article ».
La déclaration d’intention doit être faire au plus tard dans les 15 jours après :
- un interrogatoire ;
- une audition ;
- l’envoi de l’avis de fin d’information, appelé l’avis 175 ou le 175.
Elle peut être faite selon deux modalités :
- une déclaration au greffe de l’instruction ;
- une lettre recommandée avec avis de réception.
Les droits prévus sont :
- des demandes d’expertise,
- d’actes,
- des requêtes en nullité,
- de faire valoir des observations,
- faire valoir des observations complémentaires dans le délai légal à compter de la notification des réquisitions du Procureur.