Avocat accompagnant des victimes de violences commises par des personnels médicaux
Au mois d’octobre 2021, plusieurs articles de presse, dont notamment plusieurs épisodes parus sur le média lesjours.fr écrit par Pierre Bafoil, journaliste d’investigation, ont fait état d’un gynécologue à Domont visé par 118 plaintes pour violences obstétricales et gynécologiques.
Si vous souhaitez en savoir plus sur cette affaire vous pouvez consulter les articles ci-dessous :
Le cabinet de Maître Franck LEVY a été interrogé par Pierre BAFOIL dans ce cadre, puisqu’il intervient dans l’instruction criminelle, y représentant des plaignantes d’harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles ou de viol commis par des personnels médicaux.
Le cabinet de Maître Franck LEVY dispose d’une expertise juridique et accompagne, en faisant preuve d’écoute, de diligence et d’humanité, très régulièrement dans toute la France des victimes d’infractions sexuelles commises par des personnels médicaux (médecins, gynécologues, obstétricien, kinésithérapeute, infirmiers, aide-soignant, ambulancier) du de la saisine de l’ordre des médecins et de la justice par notamment un dépôt de plainte, au jugement, ainsi que dans l’obtention, le cas échéant de dommages et intérêts.
Sous la dénomination de violences sexuelles, cela reflète plusieurs qualifications pénales : le viol, l’agressions sexuelle, le harcèlement sexuel.
Harcèlement sexuel commis par des personnels médicaux
Le harcèlement sexuel prévu à l’article 222-33 du Code pénal se définit comme « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L’infraction est également constituée :
1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
II- Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
La peine prévue pour un acte d’harcèlement sexuel est de deux ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende.
Cette peine est augmentée lorsque l’auteur abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou lorsque la victime présente une certaine vulnérabilité. Dans ces cas, la peine est de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende.
A titre d’exemple, un gynécologue qui aurait des paroles ou un comportement à l’égard d’une patiente afin d’obtenir un rapport sexuel ou pour apprécier la vie sexuelle d’une patiente relève de cette infraction.
Viol commis par des personnels médicaux
Le viol, prévu à l’article 222-23 du Code pénal est définie comme « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »
La peine encourue pour un acte de viol est de 15 années de réclusion criminelle.
Cette peine est augmentée lorsque l’auteur abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou lorsque la victime présente une certaine vulnérabilité. Dans ces cas, la peine est de vingt années de réclusion criminelle.
Pour que l’infraction de viol soit constituée, il faut la réunion de plusieurs éléments : un acte de pénétration sexuelle, peu importe la nature de cet acte et la façon dont il est réalisé, cet acte est réalisé par violence, menace, surprise, contrainte et une absence de consentement de la victime.
Toujours pour rester sur l’exemple d’un gynécologue qui irait au-delà d’un examen médical relève de cette infraction (Il peut être cité et de façon non exhaustive : va et vient, avec gant ou sans gant, trop nombreux pendant l’examen ; utilisation non justifiée de tout appareil pendant l’examen)
Agressions sexuelles commises par des personnels médicaux
Enfin l’agression sexuelle est prévue à l’article 222-22 du Code pénal et s’entend comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. »
La peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende.
Cette peine est aggravée pour les mêmes motifs précitées à 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende.
L’agression sexuelle est définie de façon négative puisqu’il s’agit d’une atteinte sexuelle qui n’est pas un viol ce qui signifie qu’il n’y a pas de pénétration sexuelle.
Toujours sur le même exemple, un gynécologue qui irait au-delà d’un examen médical mammaire relève de cette infraction.
Ces infractions peuvent se cumuler dans le cadre d’un même examen médical.