La détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) à compter du 24 mars 2020
La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a créé la détention à domicile sous surveillance électronique. Elle s’applique à compter du 24 mars 2020.
La détention à domicile sous surveillance électronique, appelée DDSE, régie par les articles 134-1-1 du Code pénal et 713-42 et suivants du Code de procédure pénale, ainsi que le décret n°2020-81 du 3 février 2020.
Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l’emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l’emprisonnement encouru.
Cette peine emporte pour le condamné l’obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l’application des peines et du port d’un dispositif intégrant un émetteur – ou bracelet électronique – permettant de vérifier le respect de cette première obligation.
Le condamné n’est autorisé à s’absenter de son domicile pendant des périodes et plage horaire déterminées par la juridiction ou le juge de l’application des peines que pour le temps nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement médical, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.
En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l’application des peines peut soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
Si le condamné a satisfait aux mesures pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, le juge d’application des peines peut d’office ou sur requête du condamné, décider de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.