Le nouvel aménagement de peine devant le Tribunal correctionnel à compter du 24 mars 2020
La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié le régime de l’aménagement de peines applicable devant le Tribunal correctionnel. Cela s’applique à compter du 24 mars 2020.
Désormais, à la lecture de l’article 132-19 du Code pénal, devant le Tribunal correctionnel :
- aucune peine d’emprisonnement inférieure à un mois ;
- entre un mois et six mois d’emprisonnement, le principe est l’obligation de l’aménagement> ab initio de la totalité de la peine</strong – c’est-à-dire dès le prononcé de la peine par le Tribunal correctionnel sans recourir au juge d’application des peines ;
Cet aménagement peut se faire sous la forme soit d’une détention à domicile sous surveillance électronique, soit d’une semi-liberté, soit d’un placement à l’extérieur.
Le tribunal peut déroger à cette obligation en raison d’une impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné.
- entre six mois et un an d’emprisonnement, le principe est l’obligation de l’aménagement ab initio de toute ou partie de la peine ;
Cela signifie que le tribunal correctionnel peut prononcer une peine comportant une partie ferme d’emprisonnement et une partie sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, soit d’une semi-liberté, soit d’un placement à l’extérieur.
- une peine d’emprisonnement supérieure à un an. Aucun aménagement ab initio n’est possible dans ce cas.