Fluctuation sur la destruction d’une œuvre d’art contrefaisante.
L’article L331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « En cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. »
Le mois de novembre 2021 a fait l’objet de deux arrêts de la Cour de cassation s’intéressant à la sanction de la destruction de l’œuvre d’art contrefaisante.
La première chambre civile, par un arrêt du 24 novembre 2021 (n°19-19942), dans l’affaire dite du faux Chagall, a jugé qu’il n’y avait pas lieu à destruction de l’œuvre d’art contrefaisante « la mesure de remise du tableau aux fins de destruction présentait au regard des circonstances de la cause un caractère disproportionné. » Elle ajoute que la destruction de l’œuvre n’est pas une sanction automatique.
Cet arrêt a fait l’objet d’un commentaire sur Dalloz Actualités le 8 décembre 2021 par Ophélie Wang et d’un article de Frédéric Pollaud-Dulian sur Dalloz.
La chambre criminelle, par un arrêt du 3 novembre 2021 (n°21-81356) a quant elle estimée que la destruction était une sanction proportionnée « garantissant que les objets contrefaisants sont définitivement écartés de tout circuit commercial afin de ne pas compromettre de nouveau les droits de propriété intellectuelle. »