Droit pénal du marché de l’art.
Dans un article paru à l’AJ Pénal 2020, page 108, rédigé par Laurent Saenko et Hervé Temime, intitulé « Quel droit pénal pour le marché de l’art de demain » il est exposé un débat sur la protection offerte par le droit pénal pour le marché de l’art.
Le droit pénal prévoit des infractions spécifiques au marché de l’art et d’autres issues du droit commun qui s’y appliquent.
La contrefaçon est prévue à l’article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle : « Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation, l’importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants. » Elle est punie de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Les peines sont augmentées lorsque l’infraction est organisée en bande organisée.
Il convient de préciser qu’il existe en droit civil un pendant qu’est la saisie-contrefaçon.
Le faux spécifique au marché de l’art est prévu à l’article 1 de la loi du 9 février 1895 : « Sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende, sans préjudice des dommages-intérêts s’il y a lieu : 1° Ceux qui auront apposé ou fait apparaître frauduleusement un nom usurpé sur une oeuvre de peinture, de sculpture, de dessin, de gravure et de musique ; Ceux qui, sur les mêmes oeuvres, auront frauduleusement et dans le but de tromper l’acheteur sur la personnalité de l’auteur, imité sa signature ou un signe adopté par lui. »
L’escroquerie est prévue à l’article 313-1 du Code pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » Elle est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Les peines sont augmentées selon les circonstances de la commission de l’infraction ainsi qu’en bande organisée. La tentative d’escroquerie, prévue à l’article 313-3 du Code pénal est aussi réprimée.
Le recel est prévu à l’article 321-1 du code pénal : « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit. » Il est puni de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Les peines sont augmentées selon les circonstances de la commission de l’infraction ainsi qu’en bande organisée.
Le vol est prévu à l’article 311-1 du Code pénal : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. » Il est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Les peines sont augmentées selon les circonstances de la commission de l’infraction ainsi qu’en bande organisée. La tentative de vol, prévue à l’article 311-13 du Code pénal est aussi réprimée.
L’infraction de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien est prévu à l’article 322-1 du Code pénal et est punie de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Les peines sont augmentées selon les circonstances de la commission de l’infraction. La tentative prévue à l’article 322-4 du Code pénal est aussi réprimée.
Disposant d’une expérience significative en droit pénal, Maître LEVY accompagne, représente et défend vos intérêts tant en votre qualité de victime que de personne poursuivie pour une infraction pénale relative au marché de l’art devant l’ensemble des juridictions de France.