De la précision dans le choix des mots : illustration contentieuse de l’application du décret Marcus.
Le décret n°81-255 dit « Marcus » en date du 3 mars 1981 est un texte fondamental sur le sens des formules utilisées pour qualifier une œuvre d’art.
Les articles 2 à 7 dudit article définissent les termes :
- « dans le goût de », « style », « manière de », « genre de », « d’après de », « façon de » ne confèrent aucune garantie ; (article 7)
- « école » accolée au nom de l’artiste entraine la garantie que l’auteur a été l’élève de l’artiste ; (article 6)
- « école » accolée au nom d’un lieu entraine la garantie que l’œuvre a été faite pendant le mouvement artistique ; (article 6)
- « atelier » entraine la garantie que l’œuvre a été exécuté dans l’atelier de l’artiste ou sous sa direction ; (article 5)
- « attribué à » entraine la garantie que l’œuvre a été exécuté pendant la production de l’artiste des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable ; (article 4)
- « par », « de » entraine la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur ; (article 3)
- le nom de l’œuvre avec la mention d’une époque entraine la garantie que l’œuvre a été fait au cours de la période de référence. (article 2)
Par un arrêt du 16 mars 2022 (n°20-16352), la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le nom de l’objet accolé au nom de l’artiste renvoie à l’article 3 et non à l’article 4 comme l’avait interprèté la Cour d’appel de Paris.
Un article paru à la RTD Com en 2022, page 292, de Frédéric Pollaud-Dulian, intitulé « Un bureau de Frank n’est pas attribué à Frank : du bon usage du décret Marcus » revient en détail sur les circonstances de cette affaire.
Le cabinet de Maître LEVY vous assiste dans le cadre de contentieux en marché de l’art portant sur l’authenticité d’une œuvre.