La mise en examen, indices graves et concordants
L’article 80-1 du Code de procédure pénale définit les conditions d’une mise en examen : « le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable » la participation à l’infraction. Le juge ne peut procéder à la mise en examen qu’après avoir recueilli les observations de la personne.
Il en découle deux conditions, une tenant aux indices et une temporelle ;
- Les indices doivent être graves ou concordants.
- La personne doit être entendue préalablement à sa mise en examen.
La mise en examen ne doit pas intervenir de façon tardive dans le cours de l’instruction. En vertu de l’article 105 du Code de procédure pénale, une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants ne peut pas être entendue comme témoin.
La sanction du défaut d’indices graves ou concordants est la nullité de la mise en examen.
Prévue à l’article 80-1-1 du Code de procédure pénale, il est possible en respectant des conditions de temps et de forme de solliciter de passer en statut de témoin assisté, appelé aussi « la démise en examen ».